Daktyloskopische Untersuchungen




Ein Detektiv ist überlicherweise kein Daktyloskop. Eine moderne Detektei bietet jedoch in der Regel auch die Dienste eines Daktyloskopen an. Unter Daktyloskopie versteht man das Verfahren zur Identifizierung eines Menschen durch den Fingerabdruck. Die Fingerabdrücke können zu Beweiszwecken gesichert werden, denn die Papillarlinien sind so individuell, dass dadurch eine eindeutige Zuordnung mölich ist, soweit sie gesichert werden können. Bei der Sicherung der Fingerabdrücke setzt die Arbeit unserer Detektive ein. All das sind Beispiele von Fällen die an unsere Detektei herangetragen wurden und wo eine Beweissicherung durch die Sicherung von Fingerabdrücken möglich war.

Ob ein Fingerabdruck gesichert werden kann hängt von der Oberfläche ab, auf der er anhaftet und von dem Zustand des Spurenträgers. Beispielsweise können Nässe oder längere Aussetzung von Sonnenlicht die Fingerabdrücke zerstören. Damit der Fingerabdruck als eindeutig auswertbar gilt muss eine Mindestzahl an Kriterien erfüllt sein. Sind nur wenige Fragmente zu sichern, so sind sie meist nicht aussagekräftig zu vergleichen.

Nach der Sicherung der Fingerabdrücke kann der Gutachter den Vergleich mit den Fingerabdrücken möglicher Tatverdächtiger vornehmen, um eine eindeutige Täterüberführung in gerichtsfester Form zu erbringen. Der Vergleich von Fingerabdrücken (daktyloskopische Untersuchungen) sollte zeitnah erfolgen, da Fingerabdrücke durch Umwelteinflüsse beschädigt werden können.

Lügendetektortest

Ein Lügendetektortest ist in der Regel nur für den privaten Gebrauch geeignet, weniger für juristische Auseinandersetzungen, wenngleich es schon Verfahren in Deutschland gab, in denen der Lügendetektortest als zusätzlicher Baustein im direkten Zusammenhang mit einem Glaubwürdigkeitsgutachten eingebunden wurde.

Für eine private Klärung zur Wahrheitssuche lässt sich ein Lügendetektortest aber trefflich verwenden, wobei die Sicherheitsquote bei bis zu 98,5% liegt.

Bei einem Lügendetektortest, der nur freiwillig gemacht werden kann, werden ausgeklügelte Fragen gestellt, deren Beantwortung unwillkürliche Reaktionen im Körper hervorrufen, die alsdann gemessen werden.

Insbesondere werden beim Lügendetektortest erfasst:

· Schweißabsonderung

· Blutdruck/Veränderung des Blutdrucks

· Atmung/Veränderung der Atmung

· Blutverteilung

Der gesamte Fragenkomplex wird dabei 3mal durchlaufen, um eine größtmögliche Sicherheit der Ergebnisse zu erzielen. Das Polygrafie Gutachten als Ergebnis des Lügendetektortests wird dabei von einem ausgewiesenen Experten mit einem Computerpolygrafen erstellt.

Mögliche Einsatzgebiete der Polygrafie sind

1. für die Wirtschaft
Verdachtsprüfung und Aufklärung bei Diebstahl, Korruption, Sabotage, Geheimnisverrat. Hier bietet sich eine betriebsinterne "Lösung" durch Aufklärung mit anschließender innerbetrieblicher Regelung auf dem "kleinen Dienstweg" ohne Behörden an.

2. für Privat
Aufklärungshandlung bei strafrechtlichen oder familienrechtlichen Problemen, Vorwurf der Kindesmisshandlung, Vorwurf des sexuellen Missbrauchs, Glaubwürdigkeitsgutachten, Klarheit im partnerschaftlichen Bereich bei Untreue oder Aussagenüberprüfung, Diebstahl im Privatbereich, Liebestest und vielen anderen Fragenbereichen.

Der Lügendetektortest bietet somit eine Möglichkeit der Verdachtsaufklärung sowohl in Firmen als auch auf privater Basis. Übrigens führen wir keinen Lügendetektor Test mit irgendwelchen einfachen Computerprogrammen durch. Die angebotenen Lügendetektortests mittels Handy sind allenfalls wertlose Spielzeuge, bieten aber keineswegs gutachterliche Aussagen. Der von uns angebotene Lügendetektor Test wird nur auf wissenschaftlicher Basis mit einem Polygrafen durchgeführt. Der Testleiter ist hierbei kein einfacher Detektiv, sondern ein Wissenschaftler.

Fragen Sie sich also nicht länger "wo kann man einen Lügendetektortest machen lassen". Sie können einen Lügendetektortest zuverlässig bei unserer Detektei ordern.

Wenn Sie im privaten Bereich also Ihre Unschuld beweisen wollen, dann kann ein Polygraphentest durchaus helfen.

Forensische Beweisführung

Die moderne Zeit erlaubt es einer Detektei auf altherkömmliche Hilfsmittel wie Lupen zu verzichten. Im Rahmen der forensischen Beweisführung werden beispielsweise daktyloskopische Expertisen gefertigt. Darunter versteht man den Abgleich von Fingerabdrücken. Gesichtete Fingerspuren werden mit Vergleichsabdrücken verglichen, um die Identität eines Täters zu belegen oder aber auch um einen Tatverdacht auszuschließen.

Im Rahmen der Foto- und Videoanalytik wird Bildmaterial oder Videomaterial (analog oder digital) auf Authentizität geprüft sowie latente Inhalte, die das menschliche Auge nicht feststellen kann, ausgearbeitet.

Des Weiteren werden DNA- und toxikologische Analysen gefertigt zur Feststellung eines Spurenverursachers respektive zur Bestimmung von Drogen.

Die forensische Expertise umfasst auch eine Dokumentation und Urkundenuntersuchung zur möglichen Überprüfung eines Dokumentes auf Echtheit. Ergänzt wird diese Form der Ermittlungsarbeit durch eine Handschriftenntersuchung. Diese Handschriftenanalyse dient einerseits der Feststellung einer Echtheit von Hand geschriebener Texte wie Briefe, Notizen auch Unterschriften. Andererseits kann versucht werden, eine mittelbare Altersfeststellung zu treffen. Untersucht werden nicht nur Urkunden oder ein Testament sondern auch Briefe und sonstige Aufzeichnungen von Hand.

Neben der physikalisch-technischen Untersuchung zur Feststellung möglicher Manipulationen erfolgt die systematisch-graphologische Untersuchung. Hierbei werden Schriftcharakteristika einer gezielten Würdigung unterzogen.

Ballistik

Die Ballistik ist im weitesten Sinne die Lehre von den geworfenen Körpern. In der Technik unterscheidet man die Ballistik in die drei Teilgebiete Innenballistik, Außenballistik und Zielballistik sowie den Sonderfall Mündungsballistik.

Innenballistik. Die Innenballistik beschäftigt sich mit den Abläufen innerhalb der Waffe vom Zuführen der Patrone in das Patronenlager, über das Abschlagen der Zündhütchen, Lidern und auswerfen der Hülse sowie der Bewegung des Geschosses bis zur Mündung. Diese Abläufe sind für die Forensik insofern interessant, als dass dabei sowohl waffentypische als auch individuelle Merkmale an Geschoss, Hülse und Zündhütchen hinterlassen werden.

Außenballistik. Die Außenballistik beschäftigt sich mit dem eigentlichen ballistischen Flug des Geschosses. Mit den Parametern Masse m, Mündungsgeschwindigkeit V0 und Ballistischer Koeffizient BC lässt sich der Zustand des Geschosses (Geschwindigkeit, Energie, Winkel)von der Mündung bis ins Ziel berechnen. Umgekehrt erlaubt die Außenballistik auch Rückschlüsse auf Schußentfernung und Standort des Schützen.

Zielballistik. Als Zielballistik bezeichnet man die Wirkung des Geschosses beim Auftreffen auf ein Ziel, beispielsweise die Wundwirkung auf Mensch oder Tier. Beim Durchdringen von Gewebe verhält sich das Geschoss wie beim Durchdringen von Flüssigkeiten. Da das Geschoss extrem abgebremst wird, baut sich an der Geschossspitze ein extremer Druck auf, der sich allseitig gleichmäßig ausbreitet. Als Folge davon wird für Sekundenbruchteile eine temporäre Wundhöhle aufgerissen, die je nach Geschoss zwischen der Größe eines Tennisballs und der Größe eines Fußballes sein kann. Auch wenn diese temporäre Wundhöhle sofort wieder in sich zusammen fällt hinterlässt sie jedoch irreversible Beschädigungen am Gewebe.

PARTIE 3

LES MODALITÉS DE SAISINE DES JURIDICTIONS

Vecteur de la réalisation judiciaire des droits, l'action en justice est généralement analysée comme un pouvoir légal permettant au plaideur de s'adresser au juge afin qu'il tranche le litige qui l'oppose à autrui. L'exercice de l'action en justice apparaît donc comme le moyen principal de saisine du juge, celui-ci ne pouvant se saisir d'office que dans des hypothèses exceptionnelles.

Fondamentalement, l'approche procédurale des modalités de saisine des juridictions doit répondre à une double attente: il est nécessaire d'avertir à la fois la juridiction et la partie adverse de l'exercice de l'action en justice.

Il n'en reste pas moins que plusieurs types de réponse peuvent être envisagés tout en satisfaisant à ces deux exigences. L'organisation procédurale des modalités de saisine des juridictions va alors résulter de la combinaison de différents facteurs.

En premier lieu, c'est le rôle que vont jouer les différents acteurs du procès qui va influencer de manière déterminante l'organisation des modes de saisine des juridictions. En effet, le choix opéré par le législateur entre une procédure de type accusatoire, où ce sont les parties qui ont la maîtrise de l'objet du litige, ou une procédure de nature inquisitoire qui confère une prépondérance au magistrat, va inévitablement se répercuter sur les modalités de saisine des juridictions. Dans un cas, il sera concevable de laisser à celui qui initie le procès, la charge d'informer son adversaire de l'exercice de l'action en justice, cependant que dans l'autre hypothèse, le plaideur se contentera d'avertir le juge à charge pour celui-ci d'attraire l'opposant dans l'instance.

C'est, en second lieu, la nature même de la demande en justice qui va imprimer sa marque aux modalités de saisine des juridictions, En effet, la problématique diffère totalement selon que l'on se situe dans le cadre de la juridiction gracieuse ou de la juridiction contentieuse Dans un cas, l'absence d'adversaire au procès va inévitablement se répercuter sur les formalités qui entourent la saisine de la juridiction.

Enfin, la loi laisse à côté des modes unilatéraux de saisine des juridictions une place à une certaine coopération des partes dans l'introduction de l'instance.

Ces différents facteurs de diversité vont se combiner pour générer les diverses modalités de saisine des juridictions. Une première approche laisse pressentir que le contentieux civil, en raison de la nature privée des intérêts en cause, va offrir un terrain propice à la diversification des modes de saisine des juridictions. En revanche, la prise en compte de l'intérêt collectif qui transparaît derrière les contentieux administratif et pénal va jouer en sens inverse et restreindre les possibilités laissées aux particuliers d'engager le procès.

Cette première impression va prendre corps au travers de l'étude des modalités de saisine des juridictions civiles (I), pénales (II), administratives (III) ou encore des juridictions saisies par l'exercice d'une voie de recours (IV).

 

I. LES JURIDICTIONS CIVILES

La saisine des juridictions civiles postule par principe l'intervention d'un au moins des plaideurs. Ce rôle fondamental des parties dans les modalités de saisine du juge civil est renforcé par le caractère accusatoire de la procédure civile.

Les différents actes introductifs d'instance définis par le nouveau Code de procédure civile (NCPC) emportent trois effets:

• ils nouent le lien d'instance entre les parties;

• ils opèrent mise en demeure du débiteur;

• ils interrompent les délais de prescription et d'action.

Une distinction peut être établie entre les modes généraux d'introduction de l'instance et les modalités propres de saisine des différentes juridictions civiles.

A. Modes généraux de saisine des juridictions civiles

 

L'article 54 du NCPC dispose par voie de principe que l'instance contentieuse est introduite soit par assignation, soit par requête conjointe.

 

1. L'assignation

 

L'assignation est définie comme "L'acte d'huissier-par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge " (article 55, NCPC). L'assignation est donc l'acte qui a pour objet de porter à la connaissance de l'adversaire le fait qu'un procès est contre lui engagé et de le forcer à venir devant le juge.

Les conditions de forme de l'assignation répondent à cet objectif. Ainsi elle doit comporter, outre les prescriptions habituellement requises pour les actes d'huissier et à peine de nullité, certaines mentions obligatoires (article 56, NCPC):

• l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

• l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit1;

• l'indication que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation comprend en outre, "l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée", ces pièces étant énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Traditionnellement, l'assignation emportait d'elle-même création du lien d'instance et donc saisine de la juridiction avant même son enrôlement La difficulté se faisait jour d'elle-même: la juridiction était saisie sans que nécessairement, elle ait eu connaissance de l'action en justice. C'est la raison pour laquelle, la Cour de cassation a revu son analyse classique de la matière et a jugé que ce n'était non plus l'assignation qui emportait saisine de la juridiction, mais l'enrôlement de cette assignation au secrétariat greffe de ladite juridiction.

La condition de délai se dédouble en matière d'assignation: tantôt, il est question du délai de délivrance de l'assignation, tantôt du délai au-delà duquel l'assignation ne peut plus être enrôlée.

En règle générale, la délivrance de l'assignation n'est enfermée dans aucun délai. Seules quelques hypothèses particulières imposent de respecter un délai.

Ainsi et par exemple:

• devant le Tribunal de commerce, l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience (article 856, NCPC);

• devant le Tribunal de grande instance, l'assignation ne peut plus être délivrée, en matière d'enregistrements et d'impôts indirects après l'écoulement d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision du service des impôts (article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales).

En revanche, la mise au rôle de l'assignation doit intervenir, devant le tribunal de grande instance et à peine de caducité, avant l'écoulement d'un délai de 4 mois (article 757, NCPC) à compter de la délivrance de l'assignation. Devant le Tribunal de commerce, elle doit intervenir au plus tard 8 jours avant l'audience (article 857, NCPC). Il en va de même pour l'assignation " à toutes fins " devant le tribunal d'instance.

D'une manière générale, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution et d'exercice des voies de recours sont augmentés:

• d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer;

• de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger (article 643 NCPC).

L'assignation est expressément requise pour:

• les procédures ordinaires devant le tribunal de grande instance, c'est-à-dire portant sur des litiges dont l'intérêt est supérieur à 50.000 francs, les procédures immobilières, les procédures en matière de propriété littéraire et artistique... Elle est nécessaire dans les procédures de divorce autres que celles formées par consentement mutuel.

• les procédures à jour fixe, à savoir celles pour lesquelles "on obtient du tribunal l'autorisation de plaider très rapidement à une date fixée par le magistrat (article 788, NCPC);

• devant le juge des référés, juge de l'urgence, qui a notamment le pouvoir de faire cesser un trouble grave et de prendre toutes mesures urgentes (article 485, NCPC).

L'assignation permet également de saisir, concurremment à d'autres actes:

• le tribunal d'instance (articles 829 et 836, NCPC);

• le tribunal de commerce (article 855, NCPC);

• le conseil de prud'hommes (articles R.516-17 et R.516-32 du code du Travail),

L'assignation est, en règle générale, délivrée sur l'initiative de l'avocat du demandeur. Devant le tribunal de grande instance, la représentation est, en principe, obligatoire. Par exception, les parties ne sont pas tenues de constituer avocat notamment en matière de déchéance de l'autorité parentale, de litiges concernant les biens domaniaux, à l'occasion du contentieux de l'impôt.

L'assignation est l'acte introductif d'instance le plus couramment utilisé en matière civile contentieuse car elle dispose d'un avantage certain sur la requête conjointe, son unilatéralité.

 

2. La requête conjointe

 

Au contraire de l'assignation, la requête conjointe suppose une coopération des parties avant même que soit engagé le débat judiciaire. Aussi, l'article 57 du NCPC la définit comme "l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives".

Cette innovation du décret du 9 septembre 1971, qui a donné naissance au Nouveau Code de procédure civile, procède d'un esprit libéral qui se retrouve dans un certain nombre de dispositions. Le Nouveau Code a favorisé et développé les techniques de coopération et de négociation des parties tout au long du procès (médiation, conciliation, possibilité de demander au juge de statuer comme amiable compositeur etc.). La requête conjointe offre aux partes la possibilité de pouvoir s'entendre au stade de la saisine de la juridiction.

La requête conjointe doit satisfaire, à peine d'irrecevabilité, à un certain nombre de mentions obligatoires qui vont permettre à la juridiction de cerner la nature et l'objet du litige:

• l'identité complète de chacune des parties;

• l'indication de la juridiction à saisir;

• les prétentions respectives;

• les points sur lesquels elles sont en désaccord;

• leurs moyens respectifs.

Sur un plan procédural, ce n'est pas la requête en elle-même qui opère introduction de l'instance et saisine de la juridiction, mais sa remise au secrétariat de la juridiction (article 54, NCPC).

La requête conjointe est expressément prévue devant le tribunal de grande instance (article 750, NCPC) et devant le tribunal d'instance (artici 845, NCPC).

La requête conjointe n'est quasiment jamais utilisée en raison de la coopération qu'elle postule entre les adversaires. Partie d'un bon sentiment la requête conjointe souffre d'un vice de conception: si les "parties" parviennent à s'entendre sur certains points, il est probable qu'elles pourront dénouer le différend sans recourir à la justice; si au contraire, le litige est par trop cristallisé, il est fort douteux que les plaideurs parviennent à s'entendre au point de formaliser leur accord dans un acte.

3. La requête simple

La requête est l'acte introductif d'instance traditionnel en matière gracieuse.

L'article 60 du NCPC n'en définit ni sa forme ni son contenu, de sorte que le demandeur dispose d'une grande liberté dans sa formulation.

Elle doit à tout le moins contenir les éléments indispensables pour que le juge puisse statuer en connaissance de cause (identité du ou des requérants, identification de la juridiction, prétendons et pièces justificatives).

Devant le tribunal de grande instance et en matière d'adoption, la requête doit en outre préciser le type de filiation envisagée - adoption simple ou adoption plénière – (article 1169, NCPC). Devant le juge aux affaires familiales et en matière de divorce sur demande conjointe, la requête doit contenir un certain nombre de mentons obligatoires (article 1090, NCPC).

Cependant, la requête peut également introduire une instance contentieuse. Ainsi, elle permet d'introduire toutes les procédures contentieuses de divorce (article 1123, NCPC en matière de divorce pour rupture de la vie commune et article 1128, NCPC pour les instances divorce pour faute).

En outre, la requête simple, sous forme de demande écrite ou verbale, est la voie normale de saisine du conseil des prud'hommes (article R. 516-8, code du travail) et du tribunal des affaires de sécurité sociale (article R 142-18 du code de la Sécurité sociale).

Enfin, la procédure de requête en injonction de payer (articles 1405 et suivants du NCPC) permet de saisir le tribunal d'instance ou le tribunal de commerce, selon la nature de la créance en cause, afin que le juge délivre une ordonnance d'injonction de payer permettant l'exécution forcée de l'obligation. Cette requête, présentée par le créancier ou tout mandataire doit obligatoirement comporter (article 1407, NCPC):

• l'identification des parties;

• l'indication précise du montant de la créance;

• les documents justificatifs de la créance et de son inexécution par le débiteur.

Une procédure similaire a été instituée par le décret du 4 mars 1988 en matière d'injonction de faire (articles 1425-1 à 1425-9 NCPC).

La requête en n'opère pas en elle-même saisine de la juridiction: il faut qu'elle soit remise au secrétariat de la juridiction pour saisir le juge (article 61, NCPC).

B. Modes spéciaux de saisine des juridictions

Au-delà des modes généraux de saisine des juridictions, le NCPC énonce des règles propres applicables devant chaque juridiction. On relèvera deux modalités de saisine des juridictions qui se caractérisent par leur simplicité et leur formalisme allégé.

1. Déclaration au greffe

En règle générale, la déclaration au greffe doit contenir l'identité et l'adresse des parties ainsi que l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Très souvent, ces dispositions ne sont prescrites par aucun texte, de sorte que leur défaut ne peut donner lieu à nullité.

La déclaration au greffe, qui peut être écrite ou verbale, permet de saisir notamment le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance.

En effet, l'article 750 du NCPC réserve les cas dans lesquels le tribunal de grande instance peut être saisi par déclaration. Il s'agit de la saisine du juge aux affaires familiales et du tribunal de grande instance en matière de redressement et de liquidation judiciaire.

Ainsi, par exemple, l'article 1069-4 du NCPC prévoit que la demande en contribution aux charges du mariage est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat greffe de la juridiction.

La déclaration permet également de saisir le tribunal d'instance, que ce soit en matière gracieuse (article 62 NCPC) ou contentieuse. Mais dans cette dernière hypothèse, la déclaration ne peut intervenir que dans la mesure où la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction (article 847-1 NCPC), à savoir la somme de 25 000 F.

2. Présentation volontaire des parties

Cette modalité de saisine des juridictions atténue encore un peu plus le formalisme (oralité) et se développe principalement devant des juridictions spécialisées de première instance.

Ainsi est-elle prévue devant le Conseil des prud'hommes (article 516-8, al, 1er du Code du travail), devant le tribunal d'instance (articles 845 et 846 NCPC) ou encore devant le tribunal de commerce (articles 859 et 860 NCPC).

Cette forme de saisine des juridictions n'est quasiment jamais utilisée.

II. LES JURIDICTIONS PÉNALES

Les modalités de saisine des juridictions pénales ont toujours un caractère unilatéral. Très souvent, l'existence de l'infraction sera révélée par la victime. Cependant, au procès pénal, la victime n'est jamais partie principale: ce sont les magistrats du Parquet qui ont en charge la défense des intérêts de la collectivité, de sorte qu'ils vont avoir un rôle prépondérant dans la saisine des juridictions pénales, qu'il s'agisse des juridictions d'instruction ou des juridictions de jugement.

A. Saisine des juridictions d'instruction

Les juridictions d'instructions sont principalement saisies sur intervention des magistrats du Parquet qui vont déclencher l'action publique. Toutefois, le droit français a aménagé une faculté pour les victimes de passer outre le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites traditionnellement reconnu au Parquet.

I. Sur l'initiative du Parquet

a) Saisine du juge d'instruction: le réquisitoire à fins d'informer

Le réquisitoire à fins d'informer est rédigé par le procureur de la République. Les éléments du dossier d'ores et déjà réunis sont joints à cet acte.

Le réquisitoire doit être écrit et daté. Il doit en outre contenir les faits qui semblent avoir été commis et sur lesquels le juge d'instruction devra faire la lumière. En revanche, il n'a pas à être rédigé de façon nominative: il peut être délivré contre une personne nommément désignée ou contre "X". En tout état de cause, le réquisitoire introductif va saisir le juge d'instruction in rem (relativement à des faits) et non in personam (relativement à certaines personnes).

Ce réquisitoire doit être signé par le procureur de la Républiqu par l'un de ses substituts et, pour des motifs de contrôle de cornpétence, précise le nom du magistrat qui l'a délivré.

Le réquisitoire introductif déclenche l'action publique et saisit pa, voie de conséquence le juge d'instruction.

b) Saisine de la Chambre d'accusation

En matière criminelle, la loi dispose que l'instruction doit comprendre deux degrés de juridiction. Le renvoi de l'accusé en cour d'assises est d'une gravité telle que le législateur entend s'assurer de la certitude des charges qui pèsent sur lui. La chambre d'accusation a donc l'obligation de revoir l'instruction dans son ensemble car elle a l'exclusivité du renvoi devant une Cour d'assises.

Une fois l'instruction du premier degré terminée, le juge d'instruction rend, aux termes de l'article 181 du Code de procédure pénale (CPP) une ordonnance de transmission des pièces au procureur général, à charge pour celui-ci de saisir la Chambre d'accusation.

2. Sur l'initiative de la victime

La plainte avec constitution de partie civile est la modalité de saisine du juge d'instruction qui est conférée à la victime d'une infraction. Elle permet de mettre en œuvre l'action publique et ainsi de passer outre l'inertie du ministère public.

La faculté accordée aux victimes de se constituer partie civile n'est ouverte que si l'infraction considérée est un crime ou un délit (art. 85, CPP)

La victime doit adresser au juge d'instruction une plajnte manifestant son intention de se constituer partie civile. Cette plainte doit être écrite, datée et comporter un exposé détaillé des faits. Elle doit être signée et comporter l'engagement de verser la consignation que le jUge fixera. Enfin, elle doit s'accompagner d'une déclaration d'adresse à défaut de laquelle la partie civile ne saurait se plaindre que les actes de procédure ne lui ont pas été signifiés ou notifiés.

La constitution de partie civile permet également d'initier l'action civile afin de demander réparation du préjudice subi du fait de l'infraction. L'article 87 du CPP précise qu'elle peut avoir lieu "à tout moment de l'instruction". Cependant, lorsque l'infraction en cause est une contravention ou un délit pour lequel l'instruction n'est pas obligatoire, la victime peut initier l'action civile par la citation directe du prévenu (art. 551, CPP).

B. Saisine des juridictions de jugement

Cette saisine peut intervenir soit directement lorsque les faits ne requièrent pas d'information judiciaire en raison de leur faible gravité ou de la clarté de l'affaire, soit à la suite d'une instruction préparatoire.

1. Saisine directe des juridictions de jugement

Plusieurs procédures peuvent être employées pour saisir une juridiction aux fins de jugement.

a) La citation directe

Elle est le procédé normal de saisine du Tribunal de police suite a la décision du procureur de la République. Toutefois, la citation directe peut également être employée pour la poursuite des délits dès lors que ceux-ci ne nécessitent pas d'information judiciaire en raison de leur nature, de la personnalité de leurs auteurs ou de la juridiction qui doit en connaître.

La citation se fait sous forme d'un exploit d'huissier qui doit ètr signifié à personne ou à domicile. Elle est délivrée soit à la requête de i partie lésée, soit à celle du ministère publie (art. 551, CPP). Elle doit être signifiée au prévenu dix jours au moins avant l'audience afin que celui-ci organise sa défense (article 552, CPP).

La citation directe doit comporter un exposé détaillé des faits et viser le texte de loi qui les réprime. Cette citation directe ne peut être effectuée que contre une personne nommément désignée et doit donc contenir l'identité du prévenu.

La citation peut être délivrée sur l'initiative de la victime. Dans ce cas, elle emporte constitution de partie civile (la victime doit alors consigner des sommes) et introduit l'action civile. La citation doit préciser le préjudice que lui a causé l'infraction et contenir élection de domicile.

Toutes ces mentions requises par la loi ne sont sanctionnées par la nullité de la citation que si leur omission porte atteinte aux droits de la défense.

b) Saisine par comparution immédiate ou convocation par procès verbal

Lorsqu'un individu est surpris alors qu'il commet une infraction il peut faire l'objet de deux procédures accélérées: la comparution immédiate ou la convocation par procès verbal.

Ces deux procédures sont applicables en toute matière correctionnelle dès lors que le maximum de la peine est au moins de deux ans sans pouvoir excéder sept ans.

En présence d'un délit flagrant, le procureur peut décider, si les charges lui paraissent suffisantes, de faire comparaître dans le jour même le prévenu (art. 395 al. 1 et 2) qui est alors retenu jusqu'à sa comparution et conduit sous escorte à l'audience.

Le procureur peut également décider d'opter pour la procédure de convocation par procès verbal, Dans ce cas, l'intéressé reçoit notification verbale de se présenter devant le tribunal correctionnel à une date déterminée. La copie du procès verbal qui lui a été remise vaut citation à personne.

c) Saisine par comparution volontaire

La comparution volontaire a toujours été considérée comme un mode valable de saisine de la juridiction de jugement. Cette modalité peut être envisagée devant le tribunal de police (art. 531, CPP), le tribunal correctionnel (art. 388, CPP) ou la chambre des appels correctionnels (art. 512, CPP) mais non pour saisir la Cour d'assises.

La comparution est souvent utilisée en vue de régulariser des procédures de saisine des juridictions. Ainsi, par exemple, s'il s'avère que le délai de citation n'a pas été respecté mais que néanmoins, le prévenu se présente, la procédure pourra être régularisée par son acceptation de comparaître volontairement. De même, la comparution volontaire peut permettre la saisine du tribunal de police ou du tribunal correctionnel si les prévenus se sont présentés devant eux après un avertissement. En effet, l'article 389 du CPP prévoit que l'avertissement notifié par le ministère public dispense de citation " s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à qui il est adressé ".

En toute hypothèse, la victime peut se joindre à l'action publique en exerçant l'action civile soit par voie d'action (plainte avec constitution de partie civile et citation directe), soit par voie d'intervention. Elle dispose alors de deux moyens:

• la victime peut déclarer au greffe se constituer partie civile avant et même pendant l'audience (article 419, CPP);

• la victime peut même se constituer partie civile par lettre recommandée avec avis de réception, parvenue au tribunal au moins 24 heures avant le début de l'audience lorsque le montant de sa demande n'excède pas " le plafond de compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile" (article 420-1, NCPC), soit 50 000 F.

2. La saisine des juridictions de jugement consécutive à une information judiciaire

Lorsqu'une instruction préparatoire à eu lieu, la juridiction de jugement sera saisie par une décision de renvoi prise par les juridictions d'instruction (ordonnance ou arrêt de renvoi).

L'ordonnance ou l'arrêt de renvoi doit être signifié aux intéressés par les soins du ministère public (art. 180 et 217, CPP) qui fait citer le prévenu dans les mêmes délais qu'en matière de citation directe.

En cas d'irrégularité entachant la décision de renvoi, les sanctions sont les mêmes qu'en matière de citation directe c'est à dire la nullité de l'acxe si l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense.

En matière criminelle, l'arrêt de renvoi doit être signifié à l'accusé et copie de certaines pièces du dossier doivent lui être transmises aux termes de l'article 279 du CPP (copie des procès-verbaux de constatation et de déclaration écrite des témoins etc.).

III. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

L'introduction de l'instance en matière administrative s'effectue toujours par voie de requête, qu'il s'agisse de saisir le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou encore le Conseil d'Etat. Acte unilatéral, la requête renvoie au caractère inquisitoire de la procédure administrative contentieuse Elle est régie par les articles R-87 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (code TA CAA) pour ces juridictions et par les articles 40 et suivants de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 relative au Conseil d'Etat.

A. Contenu et formes de la requête introductive d 'instance

La requête doit contenir l'exposé des faits et moyens les conclusions, nom et demeure des partis (art. R. 87, Code TA CAA); exposé des faits et moyens qui est qualifié de "sommaire" devant le Conseil d'Etat (art40,Ord. 31 juill. 1945),

Un droit de timbre de 100 F est exigé par requête enregistrée auprès des juridictions administratives, à peine d'irrecevabilité de la requête (art. R 87-1, Code TA CAA). Ne sont dispensés du paiement de ce droit de timbre que les plaideurs justifiant des conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

La requête est déposée en règle générale au greffe de la juridiction, mais il se peut qu'en vertu d'un texte particulier, l'acte introductif d'instance soit déposée en un autre lieu. Ainsi, par exemple, les requêtes en matière de contraventions, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant (art. 47, Ord. 31 juill. 1945),

En tout état de cause, la requête doit toujours être accompagnée de la décision attaquée (art. 40, Ord. 31 juill. 1945 et art. 94, Code des TA et CAA).

Originalité de la procédure administrative contentieuse, les recours sont toujours dirigés contre une décision préalable de l'administration. En d'autres termes, le plaideur doit préalablement à l'introduction de son recours faire part de ses prétentions à l'administration et lui demander d'y faire droit. C'est alors le refus opposé à l'administré qui constituera la base du procès administratif.

La difficulté se présente lorsque l'administration, au lieu de faire part explicitement de sa décision à l'administré, garde le silence. Aussi, l'article R. 102, al. 2 du Code des TA et CAA précise-t-il que "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet".

Ainsi, l'appréciation de la recevabilité de la requête se déplace sur le terrain des délais de recours contentieux.

B. Délai

1. Point de départ des délais

Le délai de recours contre les décisions explicites de l'administration part de la date de publication s'il s'agit de décisions réglementaires ou collectives et de la date de notification s'il s'agit d'une décision individuelle (art. R. 102, Code TA CAA et art. 49, Ord. 31 juill. 1945).

En matière de décisions implicites de rejet, nées du silence de l'administration, le délai opposable court en principe à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois au terme de laquelle une décision est réputée être intervenue. Mais l'article R. 102 du Code des TA et CAA pose trois exceptions à cette règle:

• en matière de plein contentieux;

• dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux;

• dans le cas où la réclamation tendrait à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.

Ces trois exceptions constituent autant de matières dans lesquelles le délai de recours ne peut courir qu'à compter de la notification d'une décision expresse.

2. Durée du délai

En contentieux administratif, tous les délais sont "francs": ni le jour contenant l'événement déclenchant le délai (sauf s'il s'agit d'une décision implicite de rejet), ni celui contenant la démarche à accomplir dans le délai ne sont comptabilisés dans le délai de recours contentieux (règle du dies a quo et du dies ad quem).

Le délai de recours contentieux est de deux mois (art. 49, Ord. 31 juillet 1945 et R. 102, Code TA et CAA).

3. Interruption du délai

La brièveté du délai enferme les requérants dans la nécessité de promptes diligences. Cependant, les possibilités d'interruption du délai leur donnent une petite marge de manœuvre. Il y a trois principales causes d'interruption du délai:

• l'existence d'un recours administratif contenant des conclusions tendant à ce que la décision soit rapportée ou modifiée;

• l'existence d'un recours effectué devant une juridiction incompétente dans le délai imparti pour saisir la juridiction compétente;

• l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle (art. 38, Décret du 19 décembre 1991), à l'instar du contentieux civil.

C. Dispositions particulières aux contraventions de grande voirie

Les contraventions de grande voirie sanctionnent les atteintes portées au domaine public, Visant la répression d'infraction, le contentieux des contraventions de grande voirie a une essence pénale. Pourtant, et de manière traditionnelle, il a toujours été confié à la juridiction administrative Le caractère pénal des contraventions de grande voirie impose cependant l'application de certaines règles spécifiques: le tribunal administratif est saisi par voie de citation et non de requête.

Ainsi, le préfet doit-il notifier au contrevenant le procès verbal de contravention dans les dix jours qui suivent sa rédaction et le citer a comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif (article L. 13, code TA CAA).

La citation doit indiquer à "l'inculpé" qu'il est tenu de déposer ses défenses écrites, s'il entend en produire, dans le délai de quinzaine de la notification et l'inviter à faire connaître s'il entend user de son droit de présenter des observations orales à l'audience (art. L. 13, code TA CAA).

Il est alors dressé acte de la notification et de la citation; acte qui sera adressé au tribunal administratif pour y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

IV. L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

L'exercice des voies de recours présente quant aux modalités de saisine des juridictions une nature un peu particulière en comparaison de la saisine "initiale" des juridictions. Une instance a d'ores et déjà eu lieu, si bien que la problématique liée à la saisine des juridictions se trouve réduite à la nécessité de faire connaître l'intention de contester la décision intervenue. -Aussi apparaît-il que le mode commun d'exercice des voies de recours ne sera autre que la déclaration unilatérale.

On se limitera aux modalités de saisine des juridictions en matière d'appel et d'instance de cassation.

A. L'instance d'appel

Les formes et délais de l'appel varient selon que l'on se trouve en matière civile ou pénale.

1. Matière civile

Le délai de droit commun pour former appel est d'un mois en
matière contentieuse, de quinze jours en matière de référés et en matière gracieuse (art. 538, NCPC), à compter de la notification du jugement (art. 528, NCPC).

 

a) Deux formes d'appel sont applicables pour interjeter appel dans les matières où la représentation est obligatoire: l'appel par déclaration unilatérale au greffe et l'appel par requête conjointe.

1°) La déclaration d'appel

Après avoir constitué avoué, l'appelant forme son appel par voie de Déclaration unilatérale (art. 900 NCPC).

La déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires:

• l'identité et l'adresse de l'appelant et de l'intimé;

• la constitution d'avoué par l'appelant;

• l'indication du jugement attaqué;

• l'indication de la cour d'appel devant laquelle le recours est porté.

La déclaration doit ensuite être remise au secrétariat-greffe de la cour (article 902, al. 1er NCPC) afin d'être enrôlée.

2°) L'appel par requête conjointe

La procédure de requête conjointe applicable devant le tribunal de grande instance a été transposée à la Cour d'appel (art. 926 à 930, NCPC).

Les mentions exigées sont celles de la requête conjointe en
première instance auxquelles il faut ajouter:

• l'indication de la cour devant laquelle l'affaire est portée;

• une copie conforme du jugement;

• la constitution des avoués des parties;

• le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.

Cette requête doit être datée et signée par les avoués constitués et fait mention des avocats qui assisteront les plaideurs devant la Cour. Elle est ensuite remise au secrétariat-greffe de la cour.

b) Cependant, il arrive que la représentation ne soit pas obligatoire devant la Cour d'appel. Ainsi, en matière prud'homale, l'article R. 517-9 du code du travail précise que " l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ". C'est également le cas de l'appel des jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale (article R. 142-28 in fine du code de la Sécurité sociale) et du tribunal paritaire des baux ruraux (article 892, NCPC). Il en va de même en certaines matières: appel des décisions du juge de l'exécution en matière de surendettement des particuliers (article 32, ai. 2, Décret du 9 mai 1995), appel des décisions rendues par le juge de l'expropriation.

La déclaration d'appel est faite au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ou lui est adressée sous pli recommandé (art. 932, NCPC).

Elle doit contenir l'identité et l'adresse des appelants et intimés, désigner le jugement dont il est fait appel et, éventuellement, le nom et l'adresse du représentant devant la Cour (art. 933, NCPC).

2. Matière pénale

En principe, les règles gouvernant l'appel sont applicables aux jugements statuant en matière correctionnelle et en matière de contravention de police.

La faculté d'interjeter appel est ouverte à la personne condamnée en première instance, à la partie civile et au procureur de la République.

L'appel en matière pénale s'effectue par voie«de déclaration unilatérale dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement si celui-ci était contradictoire (art. 498, al. 1er, CPP) où à compter de la signification du jugement si ce dernier a été rendu par défaut (art. 49,9 CPP).

La déclaration d'appel doit être remise au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par l'appelant où par un avocat près la juridiction qui a statué ou encore par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. En outre, elle doit être signée par le greffier qui reçoit la déclaration.

L'appel formé par le procureur général près la Cour d'appel résulte d'une signification adressée soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable de l'infraction dans le délai spécial de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement (art. 505 et 548, CPP).

3. Matière administrative

Les recours devant les cours administratives d'appel sont introduits par des requêtes dont le contenu et les formes sont identiques aux requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif.

Cependant certaines divergences se font jour quant au délai d'appel D'une manière générale, ce délai est de deux mois à compter de la notification du jugement (article R. 229, Code TA CAA). Toutefois principe supporte quelques exceptions:

• ce délai est réduit à quinze jours en matière de sursis à exécution (art R 123, code TA CAA) et d'ordonnances de référé (art. R. 132, code Ta CAA);

• il est d'un mois en matière électorale (art. R. 116 du code électoral)

• en revanche, la faculté pour le ministre des Finances d'interjeter appel d'une décision n'expire qu'après un délai de quatre mois (art. R. 200-18 LPF).

B. L'instance de cassation

Les recours introduits devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation obéissent aux règles générales applicables aux requêtes introductives d'instance. De sorte que seule la saisine de la Cour de cassation, par le biais du pourvoi en cassation, retiendra l'attention.

a) Le pourvoi en matière civile

La déclaration de pourvoi s'effectue par voie de dépôt d'une requête au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, requête qui doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque son intervention est requise (art. 974, NCPC). La déclaration doit contenir un certain nombre de précisions relatives au demandeur, défendeur, à l'avocat constitué qui assistera le demandeur, à la décision attaquée et à l'état de la procédure d'exécution (art. 975, NCPC).

La déclaration de pourvoi doit être remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs au pourvoi.

La déclaration de pourvoi ne peut intervenir au-delà d'un délai de deux mois à compter de la notification à partie de la décision (art, 528, NCPC).

b) Le pourvoi en matière pénale

Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration faile greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée soit paj- le demandeur lui-même, soit par un avoué ou encore un avocat ou mandataire muni d'un pouvoir spécial (art. 576, CPP).

La déclaration de pourvoi doit être signée et doit être notifiée au ministère public ainsi qu'aux autres parties dans un délai de trois jours (an 578, CPP). En outre, le condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois qui forme un pourvoi est obligé de se constituer prisonnier avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience de la Chambre criminelle.

LES PROCÉDURES CIVILES RAPIDES

Au regard des formes ordinaires, un grand nombre de procédures sont, en droit français, dotées d'une rapidité automatique, sans nécessité de diligences particulières. Il s'agit là d'une rapidité par nature.

D'autres procédures, au contraire, ne sont rapides qu'en raison d'une accélération ponctuelle, qui nécessite des diligences spéciales. On est alors en présence d'une rapidité provoquée.

La plupart de ces procédures sont décrites au nouveau code de procédure civile (NCPC).

I. RAPIDITÉ PAR NATURE

Certaines procédures sont naturellement et automatiquement rapides, elles échappent au mode habituel d'instruction pour déboucher cependant sur une décision exécutoire. Cette rapidité tient à des motifs particuliers et donne aux procédures concernées leur intérêt. Elle a néanmoins des contreparties, qui traduisent une certaine fragilité de la décision rendue.

Iº/ Les motifs de rapidité

Certains motifs tiennent à la simplicité des demandes, d'autres tiennent à la nature même du litige.

a. Rapidité en raison de la simplicité de la demande

• La procédure d'injonction de payer (articles 1405 et suivants du NCPC)

Ce mécanisme permet au créancier d'une somme déterminée d'obtenir sur simple requête un titre exécutoire contre son débiteur. La créance doit être d'origine contractuelle ou statutaire, ou résulter de l'acceptation, de la souscription, de l'aval ou de l'endossement d'un eff commerce. Son montant n'est pas limité.

La requête se dépose ou s'adresse au greffe du Tribunal d'insta ou du Tribunal de commerce, selon la nature de la créance. Le jude ou le président rend, s'il l'estime fondée, une ordonnance d'injonction de n Si la décision ne lui donne pas satisfaction, le créancier doit procéder selo le droit commun. L'ordonnance doit être signifiée au débiteur dans les six mois, faute de quoi elle est non avenue. Elle produira tous les effets d'un jugement définitif si elle n'est pas frappée dans le mois d'opposition par k débiteur.

• La procédure d'injonction de faire (articles 1425-1 et suivants du NCPC)

Cette procédure permet au créancier d'une obligation de faire d'origine contractuelle d'obtenir sur requête une décision enjoignant à son débiteur d'accomplir cette obligation. Le contrat invoqué ne doit pas mettre uniquement en présence des personnes ayant agi comme commerçants.

La requête se dépose ou s'adresse au greffe du Tribunal d'instance, et ne peut concerner que des obligations dont la valeur n'excède pas le taux de compétence de ce tribunal. Le juge, s'il l'estime fondée, rend une ordonnance d'injonction de faire.

Cette ordonnance est notifiée par le greffe. Elle fixe l'audience a laquelle l'affaire sera discutée au fond,

b. Rapidité en raison de la nature du litige

• Existe en premier lieu la procédure sur requête

Dans des cas déterminés, il est possible de solliciter unilatéralement du Président du tribunal de grande instance (article 812 du NCPC) mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Une possibilité analogue existe devant le juge du tribunal d'instance (article 851 du NCPC) et devant le Président du tribunal de commerce (article 875 du NCPC).

Une procédure comparable est utilisée devant le juge de l'exécution magistrat du tribunal de grande instance chargé des litiges nés à l'occasion de l'exécution des décisions de justice, pour l'obtention de l'autorisation nécessaire à l'accomplissement de mesures conservatoires (article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution).

La requête est écrite, elle se présente par avocat devant le président du tribunal de grande instance, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans les autres cas. Le juge apprécie souverainement l'urgence et la nécessité d'une absence de débat contradictoire. L'ordonnance est rendue, le plus souvent, au pied de la requête, elle est remise au requérant qui doit en laisser copie à la personne à laquelle elle est opposée.

• Existent en second lieu les procédures de référé.

Il s'agit de procédures contradictoires ayant pour objet de faire statuer immédiatement (article 484 du NCPC) sur des demandes qui répondent à une nécessité ou à une urgence sans engager le fond du droit, ou qui invoquent des situations intolérables car manifestement contraires aux lois ou génératrices d'un dommage imminent. Les ordonnances de référés peuvent être sollicitées, selon la nature du litige, du président du tribunal de grande instance (articles 808 à 81 0 du NCPC), du juge du tribunal d'instance (articles 848 à 850 du NCPC), du président" du tribunal de commerce (articles 872 et 873 du NCPC) ou du conseil de prud'hommes (articles R. 516-30 à R. 516-35 du code du travail).

Ces notions propres au référé sont formulées par les expressions contenues dans les articles susvisés, qui mentionnent, pour l'essentiel, que le juge peut:

• ordonner dans tous les cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend;

• prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

2°/ Les contreparties de la rapidité

Pour la sauvegarde des droits de celui auquel elle peut faire grief le propre de la décision rapidement obtenue est de pouvoir être remise en cause. Cette décision est sujette à disparition ou à modification.

a. Décision sujette à disparition

L'ordonnance d'injonction de payer peut être frappée d'opposition par le débiteur présumé (article 1412 du NCPC), dans le mois de sa signification. Le tribunal statue alors sur la créance, dans les limites de sa compétence, en examinant les moyens de défense soulevés. Il peut aussi statuer sur des demandes incidentes. Son jugement se substitue à l'ordonnance. Les voies de recours habituelles sont ouvertes.

L'opposition est formulée par déclaration faite au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée. Le greffier convoque les parties à l'audience.

L'ordonnance d'injonction de faire et automatiquement réexaminée par le tribunal lors de l'audience dont elle prévoit la date, à moins qu'elle n'ait été entre-temps exécutée.

Il appartient au créancier d'informer le greffe d'une é



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-13 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: